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Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Maternité.
Les agents titulaires féminins bénéficient, en cas de maternité, d'un congé de maternité rétribué ; ce congé a une durée de quatorze semaines.
Il peut être pris six semaines au plus et deux semaines au moins avant la date présumée de l'accouchement. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'agent n'est pas en état de reprendre son travail, il peut bénéficier des congés de maladie prévus au présent chapitre.