Article 100 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 100 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Les agents titulaires ayant épuisé leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie sans être admis au bénéfice d'une pension allouée en application du présent décret peuvent, le cas échéant, percevoir une allocation temporaire d'invalidité dans les conditions régissant en la matière les fonctionnaires titulaires de l'Etat.