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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-664 du 17 juillet 1984 CREANT,SUR CERTAINES VIANDES,UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (FNDA) JUSQU'AU 31-12-1984)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-664 du 17 juillet 1984 CREANT,SUR CERTAINES VIANDES,UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (FNDA) JUSQU'AU 31-12-1984)

La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.

La taxe est assise liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes instituée par la loi n° 77-646 du 24 juin 1977.