Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-683 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX CONTINGENTS DE RHUM D'EXPORTATION ET DE CONSOMMATION LOCALE POUR LA GUADELOUPE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-683 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX CONTINGENTS DE RHUM D'EXPORTATION ET DE CONSOMMATION LOCALE POUR LA GUADELOUPE)
Le contingent annuel de rhums et tafias destiné à la consommation locale et attribué au groupement des distilleries de la Guadeloupe par prélèvement sur le contingent annuel de rhums et tafias destiné à la consommation locale d'un montant de 20.160 hl d'alcool pur est porté de 16.867,44 hl d'alcool pur à 17.409,44 hl d'alcool pur par attribution de 542 hl d'alcool pur prélevés sur le contingent attribué aux usines à sucre.
Le contingent de rhums et tafias destiné à la consommation locale et attribué aux usines à sucre est réduit à 2.750,56 hl d'alcool pur.