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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-624 du 16 juillet 1984 portant suppression et création de poinçons utilisés en matière de garantie de métaux précieux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-624 du 16 juillet 1984 portant suppression et création de poinçons utilisés en matière de garantie de métaux précieux)

Les poinçons de garantie destinés à la marque des ouvrages dans lesquels l'or, l'argent ou le platine sont juxtaposés à d'autres métaux sont à l'image de ceux utilisés pour les ouvrages composés exclusivement d'or, d'argent ou de platine.

Toutefois, ces poinçons sont complétés d'un barrement en fonction de la proportion du métal précieux utilisé :

Pour les ouvrages dont le poids de métal précieux représente plus de 2 % mais est inférieur à 50 % du poids total : deux barres parallèles verticales à l'intérieur du poinçon.

Pour les ouvrages dont le poids de métal précieux représente 50 % au moins mais est inférieur à 98 % du poids total :

une barre verticale à l'intérieur du poinçon.

Les ouvrages dans lesquels le poids du métal précieux ne représente pas plus de 2 % ne reçoivent aucun poinçon de garantie et l'appellation du métal précieux utilisé est interdite pour leur commercialisation.