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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA GARANTIE DU TITRE DES MATIERES ET OUVRAGES EN PLATINE,OR OU ARGENT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA GARANTIE DU TITRE DES MATIERES ET OUVRAGES EN PLATINE,OR OU ARGENT)

Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant.
Après les avoir essayés et marqués le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés.