Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA GARANTIE DU TITRE DES MATIERES ET OUVRAGES EN PLATINE,OR OU ARGENT)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA GARANTIE DU TITRE DES MATIERES ET OUVRAGES EN PLATINE,OR OU ARGENT)
Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des impôts désignée à l'article premier.
Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 209-0 B (M)