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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA GARANTIE DU TITRE DES MATIERES ET OUVRAGES EN PLATINE,OR OU ARGENT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA GARANTIE DU TITRE DES MATIERES ET OUVRAGES EN PLATINE,OR OU ARGENT)


Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des impôts désignée à l'article premier.