Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA GARANTIE DU TITRE DES MATIERES ET OUVRAGES EN PLATINE,OR OU ARGENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA GARANTIE DU TITRE DES MATIERES ET OUVRAGES EN PLATINE,OR OU ARGENT)

Pour bénéficier de la dispense du droit de garantie prévue à l'article 532 du code général des impôts, l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ne doit pas excéder les proportions et limites suivantes :

1° Pour le platine et l'or :

20 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 20 grammes avec un maximum de 2 grammes ;

10 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 20 grammes et au plus égal à 100 grammes avec un maximum de 5 grammes ;

5 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 100 grammes avec un maximum de 7,5 grammes.

2° Pour l'argent :

20 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 50 grammes avec un maximum de 5 grammes ;

10 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 50 grammes et au plus égal à 200 grammes avec un maximum de 10 grammes ;

5 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 200 grammes avec un maximum de 15 grammes.