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Article 98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)


Les agents mutilés de guerre, titulaires d'une pension de mutilé ou victime civile de guerre, mis provisoirement dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'affection pour laquelle ils sont pensionnés, sont mis, soit sur leur demande, soit d'office en congé de longue durée. Dans cette position, ils perçoivent l'intégralité de leur traitement durant une période maximum de deux années.