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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-491 du 22 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 273-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-491 du 22 juin 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 273-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS)


Lorsque les engagements n'ont pas été respectés, le bénéficiaire du remboursement ou ses ayants droit reversent la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée remboursée et celle effectivement acquittée à raison des loyers perçus depuis le début de la location, indépendamment, s'il y a lieu, des régularisations prévues en application de l'article 273 du code général des impôts.