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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-423 du 30 mai 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA GARANTIE DU TITRE DES MATIERES ET OUVRAGES EN PLATINE,EN OR ET EN ARGENT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-423 du 30 mai 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA GARANTIE DU TITRE DES MATIERES ET OUVRAGES EN PLATINE,EN OR ET EN ARGENT)

L'option pour le paiement du droit de garantie lors de la présentation des ouvrages à la marque, prévue à l'article 521 du code général des impôts, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au bureau de garantie dont ils dépendent. Elle est valable pour l'année civile suivante.