(Alinéas 1, 2, 3, 4, 6 et 7 abrogés)
Le cas de l'agent ayant ainsi épuisé ses droits à rémunération est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer s'il est ou n'est pas définitivement inapte à accomplir ses fonctions. Dans l'affirmative et s'il ne peut être affecté à un autre emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite ; dans le cas contraire, il est placé en disponibilité pour une durée maximum de trois ans si la disponibilité suivait le congé de maladie et de deux ans si la disponibilité suivait un congé de longue maladie.