Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Maladie.
L'agent reconnu dans l'impossibilité d'assurer son service par suite de maladie ou d'accident étranger au service est, sur proposition du médecin du service, placé en congé de maladie.
Dans cette position, l'agent a droit pendant une période de douze mois consécutifs à des congés de maladie d'une durée maximum d'un an. Il conserve l'intégralité de son traitement pendant les trois premiers mois et la moitié dudit traitement pendant les neuf mois suivants.
S'il est reconnu atteint d'une affection qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et coûteux et qui figure sur une liste établie par le directeur général du Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes et approuvée par le ministre de l'économie et des finances, l'agent a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. Il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant la première année. Son traitement est réduit de moitié pendant les deux années suivantes.
L'agent qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le cas de l'agent ayant ainsi épuisé ses droits à rémunération est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer s'il est ou n'est pas définitivement inapte à accomplir ses fonctions. Dans l'affirmative et s'il ne peut être affecté à un autre emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite ; dans le cas contraire, il est placé en disponibilité pour une durée maximum de trois ans si la disponibilité suivait le congé de maladie visé à l'alinéa 2 du présent article et de deux ans si la disponibilité suivant un congé de longue maladie.
A l'issue de ces délais, il est soit réintégré soit mis d'office à la retraite.
L'agent placé en disponibilité reste soumis au contrôle médical. Il peut être réintégré à tout moment si son état le permet et, le cas échéant, en surnombre.