Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-388 du 22 mai 1984 LE COMITE INTERPROFESSIONNEL DE RENOVATION DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT (CIRITH) PREND LA DENOMINATION DE COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-388 du 22 mai 1984 LE COMITE INTERPROFESSIONNEL DE RENOVATION DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT (CIRITH) PREND LA DENOMINATION DE COMITE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)
L'octroi par le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement d'aides financières d'un montant supérieur à 30 p. 100 du budget de l'organisme bénéficiaire est subordonné à la passation avec cet organisme d'une convention qui est soumise pour approbation au commissaire du Gouvernement ; la convention est réputée approuvée si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans un délai de dix jours à compter de sa notification par le comité.