Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Pour bénéficier des avantages prévus par le présent statut, les agents sont tenus d'accepter le contrôle médical en se soumettant devant le médecin habilité par le service à tous les examens prescrits par ce praticien.
Ce contrôle comprend :
Les examens systématiques périodiques prévus par la législation sur la médecine du travail.
Des examens particuliers pouvant comprendre des visites à domicile en cas d'absence de l'agent.
L'agent qui refuse le contrôle médical, s'y soustrait ou le rend impossible est passible des sanctions disciplinaires prévues au présent statut. Il perd en outre le bénéfice des avantages du présent titre et ne perçoit que les prestations versées par le régime général de la sécurité sociale.
Une instruction du directeur général fixe les conditions du contrôle médical.