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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-396 du 25 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 19-III DE LA LOI 831179 DU 29-12-1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-396 du 25 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 19-III DE LA LOI 831179 DU 29-12-1983 DE FINANCES POUR 1984)

En cas d'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.