Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-396 du 25 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 19-III DE LA LOI 831179 DU 29-12-1983 DE FINANCES POUR 1984)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-396 du 25 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 19-III DE LA LOI 831179 DU 29-12-1983 DE FINANCES POUR 1984)
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur au même donataire.