Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-269 du 11 avril 1984 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DE LA FRACTION DES PRIMES DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE REPRESENTATIVE DE L'OPERATION D'EPARGNE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-269 du 11 avril 1984 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DE LA FRACTION DES PRIMES DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE REPRESENTATIVE DE L'OPERATION D'EPARGNE)
Pour les régimes relevant des articles R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances, la part de prime représentative de l'opération d'épargne est égale au montant hors taxes de la cotisation versée, nette des frais visés à l'article A. 441-1 du code des assurances.