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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-175 du 12 mars 1984 FIXANT POUR LA CAMPAGNE 1983-1984 LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-175 du 12 mars 1984 FIXANT POUR LA CAMPAGNE 1983-1984 LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES)

Le tarif de la taxe parafiscale destinée à alimenter le Fonds national de développement agricole instituée par le décret du 6 août 1975 modifié susvisé est fixé pour la campagne 1983-1984 à 11,40 F par tonne de colza et de navette et à 13,70 F par tonne de tournesol.