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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-724 du 6 août 1975 CREANT SUR LES GRAINES OLEAGINEUSES UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-724 du 6 août 1975 CREANT SUR LES GRAINES OLEAGINEUSES UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE)


La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/C.E.E..