Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-724 du 6 août 1975 CREANT SUR LES GRAINES OLEAGINEUSES UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-724 du 6 août 1975 CREANT SUR LES GRAINES OLEAGINEUSES UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE)
Le montant maximum de la taxe est fixé à :
1,2 p. 100 du prix d'intervention communautaire applicable au colza par tonne de graines de colza ;
1,2 p. 100 du prix d'intervention communautaire applicable à la navette par tonne de graines de navette ;
1,2 p. 100 du prix d'intervention communautaire applicable au tournesol par tonne de graines de tournesol.
Le montant de la taxe effectivement perçue à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret est fixé à 0,5 p. 100 des prix d'intervention communautaire par tonne de graines de colza, de navette et de tournesol.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances peut modifier, avant le début de chaque campagne, le montant de ladite taxe dans la limite du montant maximum fixé à l'alinéa 1er.