Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-121 du 22 février 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 83607 DU 08-07-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET A L'EPARGNE INDUSTRIELLE (CODEVI))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-121 du 22 février 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 83607 DU 08-07-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET A L'EPARGNE INDUSTRIELLE (CODEVI))
Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 1er fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :
- le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
- le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article 1er déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les vingt jours suivant le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés [*date limite de dépôt*, un état mentionnant pour chaque emprunt :
- le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
- le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
- le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
- le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable *]formalité obligatoire*.
LOI 83-607 1983-07-08 ART. 5
Loi n°83-607 du 8 juillet 1983
Décret n°84-121 du 22 février 1984 - art. 1
Décret n°2008-1266
du 4 décembre 2008 - art. 2
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 381 KE (M)