Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-121 du 22 février 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 83607 DU 08-07-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET A L'EPARGNE INDUSTRIELLE (CODEVI))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-121 du 22 février 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 83607 DU 08-07-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET A L'EPARGNE INDUSTRIELLE (CODEVI))
Lorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective.
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférent à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 2.
LOI 83-607 1983-07-08 ART. 5
Loi n°83-607 du 8 juillet 1983
Décret n°84-121 du 22 février 1984 - art. 2
Décret n°2008-1266
du 4 décembre 2008 - art. 2
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 381 KC (M)