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Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

L'agent appelé à comparaître devant le conseil de discipline doit en être informé quinze jours au moins à l'avance. S'il en fait la demande, il peut obtenir communication de son dossier individuel. Le dossier disciplinaire constitué à son encontre est obligatoirement porté à sa connaissance.
Il peut présenter sa défense par écrit, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Si l'intéressé n'a pas, dans un délai de huit jours, exprimé le désir de recevoir communication de son dossier individuel ou si, dans les sept jours suivant cette communication, il n'a pas fait parvenir de mémoire en défense, il est passé outre et le conseil de discipline peut statuer valablement.
Le conseil de discipline peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, demander un complément d'information.
Le conseil émet un avis sur la sanction qui lui paraît devoir être infligée et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir de décision.