Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP))
Pour l'application de l'article 1648 B du code général des impôts :
1. Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-8 du code des communes ;
2. Les impôts sur les ménages d'une commune sont calculés dans les conditions prévues à l'article L. 234-9 du code des communes ; lorsqu'une commune est membre d'un groupement de communes, ses impôts sur les ménages comprennent également les impôts levés sur son territoire au profit du groupement ;
3. Les groupes démographiques de communes sont ceux définis au huitième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes ;
4. Le nombre d'habitants de la commune est celui précisé à l'article 19 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée ;
5. L'insuffisance par habitant du montant du potentiel fiscal d'une commune est égale à la différence entre la moyenne nationale du potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;
6. L'insuffisance de potentiel fiscal de la commune est égale à l'insuffisance par habitant multipliée par le nombre d'habitants.
La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1 à 4 inclus ci-dessus est, chaque année, celle retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.