Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP))
Pour la répartition des ressources du fonds entre les communes de métropole, il est calculé un taux de versement résultant du rapport entre, d'une part, le solde des ressources du fonds restant disponible après le prélèvement effectué en application de l'article 2 et, d'autre part, le total des insuffisances de potentiel fiscal constatées pour l'ensemble des communes de métropole qui remplissent les conditions requises à l'article 1648 B du code général des impôts pour bénéficier des attributions du fonds.
Chacune des communes bénéficiaires perçoit une attribution dont le montant est égal au produit de l'insuffisance de son potentiel fiscal par le taux défini à l'alinéa précédent.