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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP))

Sur le montant des ressources visé à l'article 1er, il est prélevé au profit des communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*] une somme égale au produit, majoré de 10 p. 100, de ce montant par le rapport existant entre la population de toutes les communes de métropole et de ces départements d'outre-mer.
Cette somme est répartie entre chacune des communes des quatre départements d'outre-mer susvisés [*bénéficiaires*] proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes.

L'article 327 AC de l'annexe II au code général des impôts est abrogé.