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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP))

Le montant des ressources du Fonds national de péréquation à répartir, au cours d'une année donnée, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la différence constatée pour l'année précédente entre :
1. Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ;
2. Les compensations versées en application du III du même article.