Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par son chef de service.
Il en est immédiatement rendu compte au directeur général, qui, en régularisant la suspension, précise la quotité de rémunération que l'intéressé peut continuer à recevoir durant sa suspension.
En tout état de cause, l'agent intéressé continue obligatoirement à percevoir les suppléments pour charges de famille.
La situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée par le directeur général dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'issue de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque l'intéressé ne subit aucune sanction ou n'est l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou si, à l'expiration du délai de trois mois, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues effectuées sur ses appointements.
Toutefois, en cas de poursuites pénales, sa situation peut n'être réglée définitivement que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive ; dans ce cas, le délai de trois mois visé ci-dessus n'est pas applicable.