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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT REALISES DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (DOM-TOM).(OCTROI DE DEDUCTIONS FISCALES):)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT REALISES DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (DOM-TOM).(OCTROI DE DEDUCTIONS FISCALES):)

Les agréments prévus aux articles ci-dessus sont accordés par le ministre de l'économie, des finances et du budget.


Les demandes d'agrément doivent être représentées préalablement à l'engagement des programmes d'investissements, à la constitution de la société ou à l'augmentation du capital. Pour les investissements réalisés dans le secteur du tourisme ou des énergies nouvelles, l'application du taux de 100 p. 100 est, le cas échéant, demandée en même temps que l'agrément donnant accès au régime de déduction au taux de droit commun. Elles sont soumises pour avis aux commissions locales ou centrales prévues aux articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts. Pour les investissements réalisés dans les territoires d'outre-mer, la commission centrale est consultée.