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Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

L'avertissement, le blâme et la mise à pied d'une durée maximum d'un mois sont prononcés après que l'intéressé ait été entendu et invité à présenter, s'il le désire, ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
Les autres sanctions ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil de discipline.
Les sanctions sont prononcées par le directeur général ; celui-ci peut déléguer aux directeurs d'établissement et chefs de service locaux son pouvoir disciplinaire. Toutefois, les peines faisant l'objet des rubriques 4° et 8° sont toujours prononcées par le directeur général ou un chef de service de la direction générale délégué à cet effet.