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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT REALISES DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (DOM-TOM).(OCTROI DE DEDUCTIONS FISCALES):)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT REALISES DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (DOM-TOM).(OCTROI DE DEDUCTIONS FISCALES):)

Le taux de la déduction prévue au II de l'article 238 bis HA et à l'article 238 bis HB du code général des impôts peut être porté à 100 p. 100 pour les souscriptions au capital de sociétés qui entreprennent l'exercice d'une activité nouvelle ou qui procèdent, dans le cadre d'un nouvel établissement, à l'extension d'une activité préexistante.



La société doit s'engager, pour la détermination de son résultat imposable, à ne calculer la déduction fiscale prévue au I de l'article 238 bis HA du même code que sur la partie du prix de revient de ses immobilisations qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de ses associés à la déduction au taux de 100 p. 100.