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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT REALISES DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (DOM-TOM).(OCTROI DE DEDUCTIONS FISCALES):)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT REALISES DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (DOM-TOM).(OCTROI DE DEDUCTIONS FISCALES):)

Le taux de la déduction prévue au I de l'article 238 bis HA du code général des impôts peut être porté à 100 p. 100 pour les entreprises qui commencent l'exercice d'une activité nouvelle ou qui procèdent dans le cadre d'un nouvel établissement à l'extension d'une activité préexistante.


Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doivent s'engager à ne pratiquer le taux de 100 p. 100 que sur la partie du prix de revient des immobilisations qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II de l'article 238 bis HA et à l'article 238 bis HB du code général des impôts.