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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT REALISES DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (DOM-TOM).(OCTROI DE DEDUCTIONS FISCALES):)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT REALISES DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (DOM-TOM).(OCTROI DE DEDUCTIONS FISCALES):)

Les investissements effectués dans le secteur des énergies nouvelles renouvelables peuvent être agréés s'ils sont effectués en vue de la vente à d'autres utilisateurs de l'énergie produite. Ces investissements doivent bénéficier de la prime d'équipement s'ils sont effectués dans les départements d'outre-mer ou remplir des conditions identiques à celles prévues pour l'octroi de cette prime s'ils sont réalisés dans les territoires d'outre-mer.



Ils sont dispensés de l'agrément s'ils sont réalisés pour ses propres besoins par une entreprise appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche, ou par une entreprise du secteur du tourisme déjà agréée au titre des articles 2 à 4 .