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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT REALISES DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (DOM-TOM).(OCTROI DE DEDUCTIONS FISCALES):)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT REALISES DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (DOM-TOM).(OCTROI DE DEDUCTIONS FISCALES):)

Lorsqu'ils ne relèvent pas du secteur hôtelier mentionné aux articles 238 bis HA et HB du code général des impôts, les investissements réalisés en vue de l'hébergement des personnes peuvent être agréés s'ils ont pour objet la création de résidences de tourisme répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. Dans la demande d'agrément le propriétaire des locaux ou, en cas d'attribution des locaux en propriété ou en jouissance divise, chaque possesseur d'unité d'habitation doit s'engager à respecter les conditions d'affectation et d'occupation requises à cet effet.