Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT REALISES DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (DOM-TOM).(OCTROI DE DEDUCTIONS FISCALES):)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DE CERTAINS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT REALISES DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (DOM-TOM).(OCTROI DE DEDUCTIONS FISCALES):)
Les investissements relatifs à des activités de loisirs peuvent être agréés s'ils ont pour objet :
La constitution de bases nautiques, de centres balnéaires ou sportifs proposant à la clientèle des produits diversifiés venant compléter l'offre actuelle, lorsque celle-ci est insuffisante ou inadaptée ;
L'équipement d'un site touristique naturel ou historique permettant d'en développer le caractère attractif et de valoriser un potentiel insuffisamment exploité.
Ces investissements doivent bénéficier de la prime d'équipement s'ils sont effectués dans les départements d'outre-mer ou remplir des conditions identiques à celles prévues pour l'octroi de cette prime s'ils sont effectués dans les territoires d'outre-mer.
Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 20, v. init.
Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 - art. 5 (V)
Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 - art. 6 (V)
Décret n°83-1144 du 23 décembre 1983 - art. 7 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quaterdecies K (P)