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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984)

Les taxes et cotisations assises sur les entrées sont calculées sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15,50 pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur et le maïs et 14,5 pour le riz.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée.
Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul des taxes et cotisations à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires.

Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier, et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et le seigle, 2 p. 100 pour le maïs et 2,5 p. 100 pour le riz.