Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984)
Les taxes et cotisations prévues par le présent décret pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande, sont applicables aux céréales non saines, loyales et marchandes.