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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984)


Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 49,55 F par tonne prévue à l'article 4 du présent décret.