Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984)
Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 30 de la loi de finances pour 1969 susvisée est fixé pour la campagne 1983-1984 à 5 francs par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.