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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984)

Conformément aux règlements susmentionnés fixant le taux de conversion de l'écu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 49 de la loi de finances pour 1982, le montant de la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. sur les céréales livrées par les producteurs s'établit comme suit en francs par tonne :

Pour le blé tendre ... 23,95.

Pour le blé dur ... 43,75.

Pour l'orge ... 23,95.

Pour le seigle ... 38,10.

Pour le maïs ... 21,80.

Pour l'avoine ... 38,55.

Pour le sorgho ... 29,05.