Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-951 du 26 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1983-1984)
Conformément aux règlements susmentionnés fixant notamment le taux de conversion de l'écu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 2 du décret n° 75-721 modifié susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit du Fonds national de développement agricole pour la campagne 1983-1984 s'établit comme suit en francs par tonne :
Pour le blé tendre ... 12,30.
Pour le blé dur ... 12,20.
Pour l'orge ... 12,30.
Pour le seigle ... 13,40.
Pour le maïs ... 11,40.
Pour l'avoine ... 8,30.
Pour le sorgho ... 8,60.
Pour le riz ... 9,10.
Pour les livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectuées au titre de cette campagne par un même livreur, et qui globalement excèdent 100 tonnes, un complément de taxe appliqué aux tonnages dépassant cette quantité est fixé comme suit :
4,10 francs par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
3,70 francs par tonne pour le maïs.
Pour les quantités excédant 300 tonnes, le complément de taxe est fixé comme suit :
8,10 francs par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
7,40 francs par tonne pour le maïs.
Le complément de taxe est calculé au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées.