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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-539 du 29 juin 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES POUR LA CAMPAGNE 1982-1983)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-539 du 29 juin 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES POUR LA CAMPAGNE 1982-1983)

La cotisation de solidarité, la taxe au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 18 mai 1982, susvisé du conseil des Communautés européennes.