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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-539 du 29 juin 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES POUR LA CAMPAGNE 1982-1983)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-539 du 29 juin 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES GRAINES OLEAGINEUSES POUR LA CAMPAGNE 1982-1983)

Le tarif de la taxe parafiscale destinée à alimenter le Fonds national de développement agricole, instituée par le décret du 6 août 1975 modifié susvisé, est fixé, pour la campagne 1982-1983, à 13,05 F par tonne de colza et de navette et à 15,40 F par tonne de tournesol.