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Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit obligatoirement, deux mois au moins avant la date d'expiration de la période en cours, soit solliciter le renouvellement de la disponibilité s'il réunit les conditions requises, soit demander sa réintégration.
Faute par lui d'accomplir cette formalité, il est, sans autre avis rayé définitivement des cadres à l'expiration de la période de disponibilité.
Si la période de disponibilité n'a pas excédé trois ans, la réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si l'agent réunit toujours les conditions requises pour exercer l'emploi. Si la disponibilité a duré plus de trois années, la réintégration peut être différée.