Les entreprises de capitalisation doivent, au titre de l'exercice 1982, en plus de la participation régie par l'article R. 150-19 du code des assurances, faire participer les porteurs de contrats aux bénéfices exceptionnels résultant de la modification du calcul des provisions mathématiques.
Le montant minimal est déterminé à partir d'un compte exceptionnel.
Ce compte porte sur les opérations réalisées en France, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.