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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-328 du 21 avril 1983 INSTITUTION D'UNE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION AUX BENEFICES DES ENTREPRISES.(CONSEQUENCES DE L'ART. 14-1-2 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982) QUI A MODIFIE LES MODES D'EVALUATION DES ENGAGEMENTS DES ASSUREURS VIE ET DES ORGANISMES DE CAPITALISATION A L'EGARD DES ASSURES ET PORTEURS DE CONTRAT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-328 du 21 avril 1983 INSTITUTION D'UNE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION AUX BENEFICES DES ENTREPRISES.(CONSEQUENCES DE L'ART. 14-1-2 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982) QUI A MODIFIE LES MODES D'EVALUATION DES ENGAGEMENTS DES ASSUREURS VIE ET DES ORGANISMES DE CAPITALISATION A L'EGARD DES ASSURES ET PORTEURS DE CONTRAT)

Les entreprises de capitalisation doivent, au titre de l'exercice 1982, en plus de la participation régie par l'article R. 150-19 du code des assurances, faire participer les porteurs de contrats aux bénéfices exceptionnels résultant de la modification du calcul des provisions mathématiques.

Le montant minimal est déterminé à partir d'un compte exceptionnel.

Ce compte porte sur les opérations réalisées en France, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.