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Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)


En aucun cas un agent ayant demandé sa mise en disponibilité ne peut quitter le service avant d'en avoir obtenu l'autorisation. Dans le cas contraire, il est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres.