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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE EN ACTIONS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE EN ACTIONS)

Le dépôt prévu au premier alinéa du 5 de l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée doit être effectué au plus tard le jour de l'ouverture du compte d'épargne en actions.
Les valeurs qui viennent à entrer dans le champ d'application de l'article 163 octies du code général des impôts doivent être déposées dans un délai d'un mois.