Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE EN ACTIONS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE EN ACTIONS)
Les virements de valeurs entre le compte d'épargne en actions et d'autres comptes appartenant aux membres du foyer fiscal sont assimilés, suivant le cas, à des achats ou à des cessions à titre onéreux. Ces virements ne peuvent porter que sur des valeurs acquises à titre onéreux.
La date d'effet est celle du virement. Le prix à retenir est la valeur des titres au jour de l'opération.
LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 FINANCES POUR 1983
LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 FINANCES POUR 1983
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 95 F (P)