Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE EN ACTIONS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-389 du 16 mai 1983 RELATIF AUX COMPTES D'EPARGNE EN ACTIONS)
Lorsqu'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital n'est pas réalisée et que la souscription a été prise en compte conformément à l'article 3 ci-dessus, le remboursement au souscripteur est assimilé à une cession à titre onéreux.
LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 FINANCES POUR 1983
LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 FINANCES POUR 1983
Décret n°83-389 du 16 mai 1983 - art. 3 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 95 E (P)